16e Conférence Roger-Comtois : quelle configuration juridique pour le lien de couple et le lien de filiation ? Regard belge.
1 février 2018 • 16:30 17:30
Salon François-Chevrette | A-3464 | Faculté de droit de l'Université de Montréal
Il n’y a même pas encore trente ans, on ne se posait pas vraiment la question : quelle configuration juridique pour le lien conjugal et le lien de filiation ?
C’était le mariage qui constituait l’institution sociale organisant pour tous la relation d’amour entre un homme et une femme, et le mariage était censé assurer une protection juridique pour la vie.
C’était aussi le mariage qui fondait une famille et permettait de créer à l’égard des enfants des époux un lien de filiation paternelle et maternelle indissoluble engageant parents et enfants pour la vie et même au-delà de la mort.
Cet édifice, dont on avait même pensé qu’il s’ancrait dans la « nature », a depuis lors été complètement ébranlé dans bon nombre de pays européens et en tout cas de manière significative en droit belge.
Le mariage n’a plus été appréhendé, lors de la réforme en Belgique du droit du divorce, que comme « un pacte sui generis renouvelé au jour le jour » qui ne concrétiserait donc plus qu’un lien affectif révocable ad nutum, tandis que d’autres formes de vie en couple, ne générant aucune obligation quelconque au-delà de la rupture, ont été formalisées par le législateur.
Quant au lien de filiation, qu’on a longtemps qualifié d’inconditionnel, les nouvelles technologies de la procréation humaine lui ont conféré une dimension de plus en plus libre et volontaire, voire marchande, alors que dans le même temps ce lien se précarise aussi, parce qu’on tend à considérer qu’il devrait pouvoir s’adapter aux soubresauts de la vie affective des parents comme des enfants et aux velléités de leurs choix personnels.
Qu’est-ce qui dans pareille évolution aussi fulgurante qu’inattendue du lien de couple et du lien de filiation resterait encore aujourd’hui d’ordre public, c’est-à-dire échapperait, d’un point de vue social et juridique, aux volontés individuelles ?
Qu’est-ce qui doit encore être organisé et pris en charge par la société et le droit, en imposant aux individus une portée juridique aux « engagements » qu’ils prennent ?
Est-il encore possible de s’accorder sur ce qui ferait « sens commun » pour le lien de couple et le lien de filiation ?
Ou bien, au contraire, convient-il de privatiser complètement ces liens, en laissant les individus, au nom de l’autonomie de leur vie privée et familiale, libres de déterminer eux-mêmes leurs intérêts, quitte, en cas de conflit, à ne plus procéder qu’à une « balance des intérêts », en recourant, autant que possible, à des modes négociés de règlement des conflits ?
Professeur Jean-Louis Renchon de l’Université catholique de Louvain (Belgique)
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Ce contenu a été mis à jour le 17 janvier 2018 à 21 h 50 min.
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