La force exécutoire des actes notariés en France
30 octobre 2025 • 16:30 17:30
Salon François-Chevrette | A-3464 et en ligne
Conférencier
Mathias Latina
Mathias Latina est agrégé des Universités et Professeur de droit privé à l’Université Côte d’Azur. Spécialiste de droit des contrats et de déontologie notariale, il dirige le master Droit notarial de la Faculté de Droit et de Science politique de Nice.
Résumé
Par une loi visant à moderniser la profession notariale et à favoriser l’accès à la justice, le Québec envisage de créer une « procédure pouvant être suivie par un créancier pour obtenir l’exécution forcée du paiement d’une créance résultant de l’inexécution d’une obligation constatée dans un acte notarié en minute ». Cette loi permettrait ainsi, sinon à l’acte notarié québécois, au moins à l’ordre de paiement réalisé sur la base de celui-ci, pourvu qu’il ne soit pas contesté, d’obtenir « la force exécutoire d’un jugement passé en force de chose jugée ». Le droit français, et ce depuis une loi dite du 25 ventôse an XI (16 mars 1803, art. 19), toujours en vigueur, confère, quant à lui, directement le « caractère exécutoire » à tous les « actes notariés », et ce « dans toute l’étendue de la République ». Ainsi, l’acte notarié français, pourvu qu’il soit revêtu de la « formule exécutoire », constitue immédiatement, au même titre que les « décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire » un « titre exécutoire » (Code des procédures civiles d’exécution, art. L. 111-3). Sur la base de ce titre, le créancier peut ainsi directement mettre en œuvre des mesures d’exécution forcée, comme une saisie. Il en résulte pour lui un gain de temps significatif, puisqu’il n’a pas besoin de faire constater, préalablement, l’existence de sa créance par un juge. S’il en est ainsi, c’est parce que le notaire français serait une forme de juge, un « magistrat de l’amiable » selon la formule adoptée par la Cour européenne des droits de l’homme. Déjà, en 1803, le conseiller REAL commentant la loi du 25 ventôse an XI, déclarait qu’« à côté des fonctionnaires qui concilient et qui jugent les différends, la tranquillité appelle d’autres fonctionnaires, qui, conseils désintéressés des parties, aussi bien que rédacteurs impartiaux de leur volonté, leur faisant connaître toute l’étendue des obligations qu’elles contractent, rédige(nt) ces engagements avec clarté, leur donnant le caractère d’un acte authentique et la force d’un jugement en dernier ressort ». Cette explication a sans doute vécu, et ce d’autant que le notaire français n’est plus un fonctionnaire. La réforme envisagée par le législateur québécois donne ainsi l’occasion, en comparant les procédures, de revoir les fondements et la réalité de la force exécutoire de l’acte notarié français.
Inscription gratuite, mais obligatoire sur le site de la Formation continue de la Faculté de droit de l’Université de Montréal.
Ce contenu a été mis à jour le 12 septembre 2025 à 15 h 38 min.
