« La responsabilité du commanditaire. Le commanditaire qui contrôle le commandité corporatif est-il à l’abri de la responsabilité découlant de l’article 2244 du Code civil du Québec? »

Maxime B. Rhéaume, avocat, Miller, Thomson, Pouliot et chargé de cours au DDN à la Faculté de droit de l’Université de Montréal

Un commanditaire qui contrôle un commandité corporatif doit être présumé s’immiscer dans les affaires de la société en commandite, engageant de ce seul fait sa responsabilité personnelle découlant de l’article 2244 C.c.Q. De même, certains investisseurs utilisent une filiale, non seulement pour agir comme commandité, mais également une autre filiale pour agir comme commanditaire. Une telle structure présente un risque sérieux de contrevenir aux dispositions de l’article 2236 C.c.Q. et constitue une menace à la responsabilité de l’investisseur qui se croit adéquatement protégé.

Le texte de cette conférence est publié à (2006) 40 R.J.T. 429.

Ce contenu a été mis à jour le 1 juillet 2017 à 22 h 57 min.

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