2013-2014

Le règne des vivants sur les morts? (jeudi 24 avril 2014)

Le futur défunt a le droit de disposer, dans les limites de la loi, de son corps en anticipation de sa mort. Une personne peut ainsi décider avant sa mort de donner ses organes à la recherche ou à autrui, ou encore de la façon dont elle veut disposer de sa dépouille mortelle (choix de la sépulture notamment). Ce droit est inhérent à sa personne. Il est incessible et intransmissible.

La famille n’est donc pas titulaire d’un droit propre ou d’un droit successoral et ne peut a priori s’opposer aux volontés du défunt qu’elles soient énoncées dans un mandat en prévision d’inaptitude ou un testament (Registre des consentements au don d’organes et de tissus de la Chambre des notaires depuis 2005), enregistrées dans le Registre des consentements au don d’organes et de tissus (Régie de l’assurance maladie du Québec créé en 2011) ou exprimées par d’autres moyens (contrat d’arrangements préalables de services funéraires et de sépulture par exemple).

Or, une recherche qualitative, financée par la Chambre des notaires, qui a permis d’interviewer 15 personnes (notaires, infirmières, personnel de salons funéraires et de cimetière), semble dresser un tableau bien différent de la pratique.

Ce sont ces résultats préliminaires que nous présenterons en nous interrogeant sur la qualification de ces volontés posthumes et sur les intérêts en jeu dans leur respect ou leur irrespect.

Conférenciers :

Anne Saris, Professeure au département des sciences juridiques de l’UQAM et chercheure au G.R.D.P.
et
Elsa Acem, Chargée de cours au département des sciences juridiques de l’UQAM et postdoctorante au G.R.D.P.

Ce contenu a été mis à jour le 30 juin 2017 à 23 h 07 min.